Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000048445146
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

2. Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

3. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

4. Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

5. 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. 2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée ;

7. 3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

8. 4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;

9. 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

10. 6° D'assurer la formation continue des avocats et, le cas échéant, d'autres professionnels ;

11. 7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048445146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.