RattachementChapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006902919
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.
2. Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.
3. Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique.
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