Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000039280606
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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