Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006902981
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →

1. Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.

2. Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-329 du 16 mars 1978) : il est aujourd'hui l'article L225-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006902981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.