1. Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 12 février 2004.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006902991
Texte parentLEGITEXT000006068396
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