Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : De la discipline.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre III : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048448316
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. I.-Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre appartenant à chaque cour d'appel.

2. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

3. Le conseil de discipline élit son président parmi ses membres.

4. Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa du présent I et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

5. Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

6. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

7. II.-Lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi à l'audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré dans les mêmes conditions.

8. III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des I et II du présent article.

Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

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