Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 22-2

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : De la discipline.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre III : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006903047
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 22-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

2. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

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