1. L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 23.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 23-1
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : De la discipline.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre III : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048439534
Texte parentLEGITEXT000006068396
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