Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : De la discipline.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre III : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000044570023
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

2. Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

3. Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

4. La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

5. Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

Nota : Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.

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