RattachementChapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000022963305
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 octobre 2010)Légifrance →
1. Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
3. Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
4. Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
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