Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementChapitre V : Indemnisation.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre V : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006903145
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 32 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →
1. Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :
2. D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;
3. Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.
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