Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementChapitre V : Indemnisation.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre V : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006903152
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 33 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →
1. Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.
2. Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.
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