Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementChapitre V : Indemnisation.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre V : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006903169
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 35 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →
1. Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.
2. Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.
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