Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementChapitre V : Indemnisation.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre V : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006903190
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 38 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →
1. Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.
2. Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.
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