Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026220972
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

2. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

3. Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

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