1. Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre V : Indemnisation.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre V : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006903203
Texte parentLEGITEXT000006068396
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