1. Les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 41 bis
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1984 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre V : Indemnisation.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre V : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006903214
Texte parentLEGITEXT000006068396
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