Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903224
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

2. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006903224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.