RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903224
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
2. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.
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