1. La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903234
Texte parentLEGITEXT000006068396
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