Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903243
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 45 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →

1. A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.

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