Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903267
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 47 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →

1. Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

2. Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.

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