1. Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903284
Texte parentLEGITEXT000006068396
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