Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039280386
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

2. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039280386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.