1. Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903301
Texte parentLEGITEXT000006068396
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