1. Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903311
Texte parentLEGITEXT000006068396
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L173-5 du Code de la sécurité sociale.
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