Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044570019
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

2. Ils présentent notamment :

3. 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

4. 2° Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

5. 3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

6. 4° (Abrogé)

7. 5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ;

8. 6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

9. 7° Les conditions d'application du IV de l'article 21 ;

10. 8° (Alinéa supprimé).

11. 9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;

12. 10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

13. 11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ;

14. 12° Les conditions d'application de l'article 50 ;

15. 13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;

16. 14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

17. 15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

Nota : Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044570019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.