Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023480341
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

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