1. Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903375
Texte parentLEGITEXT000006068396
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1992, le numéro 57 portait un autre texte (« Toute personne se prévalant des dispositions de l'article… »), devenu l'article L312-5 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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