1. Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903388
Texte parentLEGITEXT000006068396
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