Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032364703
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
2. Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée.
3. La condition d'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avocats exerçant leur profession dans le cadre de la société pluri-professionnelle d'exercice mentionnée au II de l'article 8.
Nota : Le chapitre VIII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).
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