Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903404
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1992, le numéro 60 portait un autre texte (« Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit des… »), devenu l'article L312-6 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006903404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.