1. Les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903420
Texte parentLEGITEXT000006068396
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