1. Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 8 avril 1997.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903440
Texte parentLEGITEXT000006068396
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