1. Pour l'application de l'article 63 ci-dessus, un nouveau délai est ouvert à compter de la distribution de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977. Il expirera le 1er janvier 1979.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 63 bis
Article périmé, en vigueur du 8 juin 1977 au 1er janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
- Titre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
- Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903447
Texte parentLEGITEXT000006068396
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.