1. Les organismes constitués, sous quelque forme juridique que ce soit, entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle considérée.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903459
Texte parentLEGITEXT000006068396
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