Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903467
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Les organes de presse ou de communication au public par voie électronique ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006903467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.