Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 66-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006903493
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 66-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.

Nota : Amende de 15 000 euros et un an d'emprisonnement.

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