Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 66-3-1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2011.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
  1. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  2. Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
IdentifiantLEGIARTI000023777380
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 66-3-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 30 mars 2011)Légifrance →

1. En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023777380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.