1. En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 66-3-1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2011.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
IdentifiantLEGIARTI000023777380
Texte parentLEGITEXT000006068396
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