1. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 66-3-2
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
- Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
IdentifiantLEGIARTI000023777385
Texte parentLEGITEXT000006068396
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