Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 66-3-3

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
  1. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  2. Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
IdentifiantLEGIARTI000023777387
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 30 mars 2011)Légifrance →

1. L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

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