Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903561
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 68 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les avocats qui ont prêté serment avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont dispensés de le prêter à nouveau selon la formule de l'article 3.

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