Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032364699
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

2. Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

3. Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

4. L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

5. Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

6. En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

7. Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

Nota : Le chapitre VIII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032364699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.