Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er janvier 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903578
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 70 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.

Nota : Nota - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a, par son article 76 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 pubiée au Journal officiel du 5 janvier 1991 et entrant en vigueur au 1er janvier 1992, substitué la dénomination d'"avocat" à celle de "conseil juridique".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006903578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.