Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903603
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 73 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues à l'article 72.

Nota : Amende de 30 000 F et en cas de récidive de 60 000 F et emprisonnement de 6 mois ou l'une de ces deux peines seulement.

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