Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903632
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

2. Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

3. Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

4. L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;

5. L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.

6. Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.

7. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :

8. La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;

9. Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

10. La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;

11. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;

12. L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

13. Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;

14. La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;

15. L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

16. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.

17. Dans toute disposition législative applicable à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : "avocat" est substitué aux mots : "conseil juridique".

Nota : L'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a été fixée au 1ere janvier 1992.

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