1. Les commissions prévues à l'article 41 sont constituées et fonctionnent à compter du 1er janvier 1972.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006903642
Texte parentLEGITEXT000006068396
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