Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
  1. Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
IdentifiantLEGIARTI000033679017
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 83 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Tout ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

2. Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033679017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.