Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
  1. Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
IdentifiantLEGIARTI000006903724
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 85 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

2. La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France.

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