RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
IdentifiantLEGIARTI000006903730
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 86 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →
1. L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.
2. Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
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