Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
  1. Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine
IdentifiantLEGIARTI000006903748
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.

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